C.A. PARIS 3 Septembre 2008

Le versement d’un « acompte » n’exclut pas la qualification de promesse unilatérale de vente selon la Cour d’appel de Paris.

Mme R. s’était engagée à vendre à M. B., à la date du 1er octobre 2003, un appartement avec faculté pour le bénéficiaire d’anticiper l’acquisition.

M. B. avait versé à titre « d’acompte » la somme de 2.074 euros.

La vente ne s’étant pas réalisée, M. B. a assigné Mme R. en réalisation judiciaire.

« Considérant qu’à l’appui de sa demande, M. B. soutient que c’est à tort que le tribunal a analysé l’acte passé avec Mme R. comme une promesse unilatérale et l’a jugé nul pour défaut d’enregistrement alors qu’il s’agit d’une promesse synallagmatique non soumise à enregistrement ainsi qu’il résulte du versement d’un acompte à valoir sur le prix de la vente […] ;

Considérant cependant que si aux termes de la promesse de vente, Mme R. s’engageait à vendre l’appartement à M. B. […] le 1er octobre 2003, M. B., qui bénéficiait de la faculté d’anticiper l’acquisition, ne prenait, lui, aucun engagement d’acheter le bien ;

Que le terme d’acompte utilisé par les parties pour désigner la somme de 2.074 € versée par M. B. lors de la signature de l’acte ne saurait avoir d’incidence sur la qualification de la promesse alors que les intéressés ne sont pas des professionnels du droit et que M. B. admet que cette somme n’était pas de nature à le contraindre à acheter ;

Que, dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont qualifié l’acte de promesse unilatérale de vente ».

Note :

Le versement d’une certaine somme par le bénéficiaire, acquéreur potentiel, n’est pas de nature à faire naître un engagement qui n’existe pas dans l’esprit des parties, quel que soit le nom donné par elles à cette somme.

Elle est généralement versée à titre d’indemnité d’immobilisation et se limite, comme son nom l’indique, à indemniser le vendeur pour l’immobilisation consécutive à la réservation du bien.

Ce n’est que si la vente se réalise qu’elle se transforme en acompte réel imputable sur le prix de vente.

Source : Jurishebdo, n° 329, page 3