C.A.A. NANTES 16 Décembre 2015

Le nouveau pouvoir quasi domanial sur les images des immeubles du domaine public.

Note de M. Norbert FOULQUIER :

Selon la Cour Administrative d’Appel de Nantes, l’image d’un bien public immobilier ne relève ni du Code général de la propriété des personnes publiques ni du Code de la propriété intellectuelle.

Au moins au sens de ces Codes et a priori de façon générale, il ne s’agit pas d’un bien, probablement au motif que si tout le monde peut voir un immeuble depuis la voie publique, son image est partagée par tous ; elle n’appartient à personne.

Elle ne peut donc constituer un bien susceptible de propriété.

D’où l’impossibilité, pour les images des immeubles publics, de les intégrer dans le domaine public, même si ces biens en font eux partie.

Toutefois, si, en conséquence, le gestionnaire du domaine public ne peut réclamer une redevance domaniale pour l’exploitation des images de son patrimoine, la Cour lui confère un pouvoir qui aboutit à un résultat similaire : un pouvoir quasi domanial sur les images des éléments du domaine public immobilier.

En effet, non seulement le gestionnaire détient le pouvoir de refuser ou accorder des autorisations (préalables) de prendre des vues de ses biens, quand celles-ci sont réalisées dans la perspective de leur exploitation commerciale ou à des fins publicitaires, mais il peut soumettre ses autorisations à une série de conditions qui touchent à la protection du bien, en tant que tel, à son affectation, aussi à sa dimension symbolique qui peut se révéler très large, ainsi que des conditions financières dont l’arrêt de la Cour montre qu’elles peuvent être déterminées comme les redevances domaniales, c’est-à-dire en tenant compte des avantages de toute nature que la prise de vue procure à la personne qui l’exploite commercialement.

Reste maintenant à attendre la réaction du Conseil d’État s’il est saisi d’un pourvoi en cassation et celle du juge judiciaire, car c’est à lui de statuer sur l’action en responsabilité que le gestionnaire doit engager contre les entreprises ayant effectué, sans son autorisation, des prises de vue des biens de son domaine public.

Source : RDI, 2/16, page 89