C.A.A. MARSEILLE 15 Janvier 2016

Des emplacements réservés ne peuvent être instaurés qu’en prévision d’équipements futurs.

Note de Mme Laurence GUITTARD :

Si les dispositions de l’article L. 123-1-5 du Code de l’urbanisme (recodifiées à l’article L. 151-41 depuis le 1er janvier 2016) permettent aux auteurs du PLU ou du POS de fixer des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts, elles ne sauraient être utilisées pour régulariser une situation de fait.

En l’espèce, une commune avait modifié son POS afin d’inscrire en emplacement réservé des parcelles destinées à recevoir une voie d’accès à une école et des places de stationnement.

Or, ces équipements étaient déjà réalisés sur des parcelles n’appartenant pas à la commune.

La modification du plan en cause avait seulement pour but de lui permettre d’acquérir ces équipements.

Les auteurs du POS ont ainsi commis un détournement de procédure, que le juge de la Cour Administrative d’Appel de Marseille censure.

Il rappelle que « la création d’emplacements réservés a pour objet de fixer de tels emplacements en prévision de la réalisation de voies et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts, mais ne saurait poursuivre comme objectif de régulariser une situation de fait en procédant à l’acquisition d’équipements préexistants, réalisés sur des parcelles n’appartenant pas à la commune« .

La délibération approuvant la modification du POS est annulée en tant qu’elle crée cet emplacement réservé.

Source : Dict. perm., Contr. et urb., bull. 473, page 10