C.A.A. DOUAI 2 Juin 2016

Sanction du défaut de qualité pour demander un permis de construire conjoint.

Note de M. Patrice CORNILLE :

Confirmation de jurisprudence, à propos des qualités nécessaires pour déposer un permis de construire conjoint.

Il a déjà été jugé, en effet, que lorsqu’une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes, chacune doit justifier d’un titre l’habilitant à construire.

À défaut, le permis est nul en tant qu’il a été délivré au demandeur sans titre.

En l’espèce, et au final du contentieux qui l’oppose à son ancien co-maître d’ouvrage pour la construction d’un parc éolien, l’un des pétitionnaires est admis à obtenir un permis de construire modificatif à son seul avantage, l’autre étant éliminé du permis d’origine et surtout de l’opération au motif qu’il n’avait aucun droit à construire sur le terrain d’assiette, bien qu’il ait attesté du contraire dans le dossier de demande.

En effet, sous réserve de la fraude, l’administration n’est pas tenue de vérifier la qualité pour demander le permis de construire, l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme permettant le dépôt du dossier : soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux.

Par contre et suivant des arrêts de principe, il lui revient de refuser le permis de construire pour défaut de qualité pour déposer la demande si elle est informée de ce que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit pour la déposer, ainsi que le confirme au passage l’arrêt du 2 juin 2016.

Le permis conjoint n’est annulé qu’en tant qu’il a été délivré à l’un des demandeurs sans titre.

En d’autres termes, la sanction de l’annulation pour défaut de qualité pour déposer la demande en matière de permis de construire conjoint revient à priver du permis obtenu celui des titulaires qui n’était pas titré mais sans que la sanction ne remette en cause la validité de l’autorisation pour les autres bénéficiaires, et ce que le programme autorisé soit ou non divisible.

Ce n’est donc pas nécessairement une annulation partielle.

Source : Constr. -urb., 7-8/16, 100