C.A.A. DOUAI 14 Octobre 2016

L’obligation d’entretien du domaine public n’est pas générale.

Note de M. Christophe ROUX :

La région Nord-Pas-de Calais avait, dans le cadre de la loi du 13 août 2004, bénéficié du transfert de propriété du port de Boulogne-sur-Mer.

Elle se plaignait de la compensation financière qu’elle avait, dans ce cadre, perçue de la part de l’État, compensation jugée d’autant plus insuffisante qu’un certain nombre de biens transférés s’étaient révélés, par la suite, très dégradés, nécessitant des dépenses conséquentes.

Si l’arrêt se penche sur les dispositions de la loi précitée et sur les stipulations contractuelles entre les parties pour écarter les prétentions de la région, il retient surtout l’attention au sujet de la méconnaissance éventuelle, par l’État, de son obligation d’entretien du domaine public.

Quoiqu’une partie majoritaire de la doctrine estime que cette obligation serait générale, d’autres auteurs, plus marginaux, s’en tiennent à une analyse restrictive en considérant qu’elle n’existe que de manière morcelée, au gré des dispositions éparses l’évoquant.

Force est de constater que, à notre connaissance pour la première fois, c’est à cette seconde lecture que se range explicitement le juge administratif dont le considérant de principe mérite la reprise intégrale :

« Considérant que l’article L. 3111-1 du Code général des propriétés des personnes publiques, qui pose le principe que les biens des personnes publiques sont inaliénables, et l’article L. 2121-1 du même Code qui prévoit que les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique, ne créent pas à la charge de la personne publique propriétaire de l’ouvrage une obligation générale, qui ne saurait résulter que de dispositions législatives particulières ou de stipulations conventionnelles, de consacrer des investissements pour l’entretien d’un ouvrage en cause« .

Source : JCP A, 2/17, 2022