Art. 44 LOI URBANISME ET HABITAT du 2 Juillet 2003

Commentaire de M. Philippe BENOIT-CATTIN :

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 3 Décembre 2000 avait supprimé le Plan d’Aménagement de Zone (PAZ) comme document d’urbanisme tenant lieu d’un Plan d’Occupation des Sols (POS), mais n’a ni abrogé ni rendu illégaux les PAZ approuvés à la date de son entrée en vigueur.

La nouvelle rédaction de l’article L. 311-7 du Code de l’Urbanisme prend mieux en compte la survivance de ces PAZ, dont la plupart n’ont pas été incorporés au POS en application de l’ancien article R. 311-34. Le PAZ demeure en vigueur jusqu’à approbation d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) et s’éteint avec celle-ci. Toute cohabitation entre les deux documents est donc écartée. Toutefois, pendant sa période de vigueur, le PAZ produit les mêmes effets juridiques que le PLU, auquel il emprunte également l’essentiel de son régime, à l’exception du projet d’aménagement et de développement durable.

Maintenu en vigueur, le PAZ, à l’instar du POS, est appelé à évoluer de façon autonome sans changer de nature ni contraindre la commune à élaborer un PLU. Le PAZ peut désormais faire l’objet d’une modification, selon la procédure en vigueur pour le PLU, à une triple condition :

– Le changement ne doit pas porter atteinte à l’économie générale des orientations d’urbanisme concernant l’ensemble de la commune. Cette formulation, un peu vague, est dictée par le fait qu’elle vise essentiellement le cas où la commune est couverte par un POS partiel et, pour le surplus, par un ou plusieurs PAZ. Elle traduit, non sans logique, que l’ampleur des changements doit s’apprécier à l’échelle de la commune et non du seul document dont la modification est entreprise. Mais elle implique de faire la synthèse des différents documents pour dégager ces orientations ;
-Le changement ne doit pas réduire l’une des zones, espaces ou protections visés par l’article L. 123-13, dont la rédaction a été également modifiée ;
– La modification ne doit pas comporter de graves risques de nuisance.

Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 123-13 paraissent pouvoir être invoquées pour conduire conjointement la modification du PAZ et celle du POS prévue par l’article L. 123-19.

Ensuite, la révision simplifiée devient applicable au PAZ sans lui faire perdre sa nature, selon la même procédure et sous les mêmes conditions qu’un PLU.

Enfin, le PAZ est susceptible d’être modifié selon la procédure de mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet prévue par l’article L. 123-16.

L’ensemble de ce dispositif constitue un facteur de maintien en vigueur des PAZ existants et s’inscrit dans le cadre plus général de l’effort tourné vers une stabilisation des anciens documents d’urbanisme.

Source : Construction-Urbanisme, Septembre 2003 page 21