Art. 31 LOI PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES du 30 Juillet 2003

Commentaire de Mme Véronique MANSUY :

Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée (C. Env., art. L 512-1, al. 6) ou de changement d’exploitant (carrières, stockage de déchets, installations dites « Seveso », D n° 1133-77, 21 sept. 1977, art. 23-2), le demandeur /futur exploitant doit justifier auprès du Préfet de ses « capacités techniques et financières«  (depuis respectivement L. n° 93-3, 4 janv. 1993 sur les carrières et D. n° 94-484, 9 juin 1994).

Afin de prévenir toute situation de faiblesse ou de défaillance postérieure à la délivrance de l’autorisation, le nouvel article L. 516-2 du Code de l’Environnement (L. 30 Juill. 2003, art. 31, relative à la Prévention des Risques Technologiques et Naturels et à la Réparation des Dommages) prévoit désormais que l’exploitant d’une installation de stockage de déchets, de carrière, ou d’une installation dite « Seveso » doit informer le Préfet des changements relatifs à ses capacités techniques et financières intervenus en cours d’exploitation.

1.- Justification des capacités techniques et financières au moment de la demande d’autorisation

Les capacités techniques et financières visées par le Code de l’Environnement sont celles permettant au demandeur de « conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 » (C. env. art. L. 512-1).

L’objectif est de permettre au Préfet et au public, dans le cadre de l’enquête publique préliminaire à la délivrance de l’autorisation d’exploiter, de s’assurer des capacités de l’exploitant à gérer son exploitation et à se conformer aux conditions prescrites.

Afin de remplir son obligation, il convient que l’exploitant fasse figurer dans son dossier de demande d’autorisation ou de changement d’exploitant ses capacités techniques et financières ainsi que des pièces justificatives. A défaut, l’autorisation encourt l’annulation.

Le Code de l’Environnement ne précise ni le type de documents ni la nature des justifications à fournir par l’exploitant.

L’on peut déduire de la jurisprudence qu’un certificat bancaire mentionnant la bonne structure financière de l’entreprise contribue à démontrer les capacités financières de l’exploitant (TA Caen, 8 Déc. 1998). En revanche, une attestation bancaire qui se borne à faire état des bonnes relations entretenues avec un client ne suffit pas à justifier de ses capacités financières (CAA Bordeaux, 3 Avr. 1997).

Sur les capacités techniques, la jurisprudence a précisé que les documents fournis par l’exploitant doivent permettre au Préfet et au public de « connaître avec précision les références techniques de l’exploitant » (TA Lyon, 4 Nov. 1998).

Au-delà des documents ou attestations fournies par l’exploitant, l’administration et le juge tiennent également compte de la réputation de l’entreprise demanderesse et de ses antécédents en matière d’exploitation et de remise en état d’installation classées.

Ainsi, l’absence du volet « capacités techniques et financières » dans le dossier de demande d’autorisation a été jugée sans conséquence pour la régularité de la procédure dès lors que les compétences techniques et financières de l’entreprise avaient déjà été démontrées à l’occasion d’autorisations antérieurement obtenues et qu’elle faisait partie d’un groupement d’intérêt économique exploitant deux usines de fabrication dans le département connues de l’administration (TA Clermont-Ferrand, 2 mars 1999).

A l’inverse, le Préfet peut prendre en compte, lors de l’instruction de la demande d’autorisation, le fait que des procès-verbaux aient été dressés à l’encontre du dirigeant de la société demanderesse dans le cadre de l’exploitation sans autorisation d’installations classées (CAA Bordeaux, 15 Avr. 1996).

La jurisprudence précitée concerne des procédures de demande d’autorisation d’exploitation et devrait pouvoir être transposée aux procédures d’autorisation de changement d’exploitation.

2.- Justification des capacités techniques et financières en cours d’exploitation

La loi du 30 Juillet 2003, relative à la Prévention des Risques Technologiques et Naturels et à la Réparation des Dommages, a inséré un nouvel article L. 516-2 dans le Code de l’Environnement requérant de l’exploitant qu’il informe le Préfet en cas de « modification substantielle » de ses capacités techniques et financières.

Si le Préfet considère que de tels changements affectent les capacités techniques et financières de l’exploitant relative à l’exploitation de ses installations et au respect des prescriptions applicables, il peut requérir la constitution par l’exploitant de garanties financières ou leur révision, si ces dernières avaient déjà été constituées.

Cette faculté n’est cependant ouverte au Préfet qu’en ce qui concerne les installations de stockage de déchets, les carrières et les installations dites « Seveso ».

Un décret en Conseil d’Etat doit venir préciser les modalités d’application du nouvel article L. 516-2 et les conditions de son application aux installations existantes au 31 Juillet 2003.

Source : Environnement, Octobre 2003 page 26