ARRÊTÉ du 5 Décembre 2016

Augmentation substantielle des seuils de consultation des domaines.

Les projets d’opérations immobilières des collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics doivent être précédés de l’avis des services de l’Etat (et plus précisément du Directeur départemental des finances publics, épaulé par la récente Direction de l’immobilier de l’Etat, anciennement France Domaine ou « les Domaines »).

Les opérations immobilières concernées sont notamment les acquisitions d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, à la condition toutefois que ces biens soient d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente.

Cette autorité compétente est le ministre chargé du domaine.

Il en va de même pour les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur et pour les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d’immeubles de toute nature d’un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par cette même autorité administrative.

Les montants de ces seuils de consultation préalable aux acquisitions et prises à bail d’immeubles étaient fixés par un ancien arrêté du 5 septembre 1986.

Celui-ci avait été actualisé lors du passage du Franc à l’Euro.

Les seuils ainsi applicables étaient :

– 12.000 € pour les prises à bail ;
– 75.000 € pour les acquisitions d’immeuble.

Mais un arrêté du 5 décembre 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, a sensiblement augmenté ces seuils à respectivement :

– 24.000 € pour les prises à bail ;
– 180.000 € pour les acquisitions d’immeuble.

Ces modifications valent également pour les autres organismes soumis à l’avis des services de l’Etat (les sociétés d’économie mixte locales notamment) ou pour les services de l’Etat eux-mêmes et ses établissements publics.

Les règles applicables en cas d’acquisition par expropriation ou d’aliénation demeurent, en revanche, inchangées.

Source : Flash du CRIDON de Paris, 13 Décembre 2016